Place | Membre | Points |
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Dante092 | 2 010 |
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chanelou | 1 783 |
#3 |
Patricia27 | 1 765 |
#4 |
Ines95 | 1 724 |
#5 |
adrien59760 | 1 590 |
Bienvenue,
Invité
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Effectivement rien n'indique une faute de la victime, je répondais à l'argumentaire "fianarantsoa. Pour moi le raisonnement était le suivant : La question était M.X peut t-il obtenir des dommages et intérêts. Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut pouvoir engagé la responsabilité de quelqu'un. Les conditions de la responsabilité sont : Un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité. Le préjudice : pas de soucis. Pour le fait générateur, il faut déterminé quelle était la nature de la relation entre l'association et le participant. Dans ce cas là, pour moi c'était contractuelle. [je fait un point sur la responsabilité extra-contractuelle puisque tu évoque la responsabilité dite sans faute, enfaîte la responsabilité sans faute des associations, suppose quand même une faute, non de la personne morale [l'association] mais d'un de ses membres. [Note : Possibilité de pense à la responsabilité du commetant du fait de son préposé [le moniteur semble plus un salarié qu'un membre de l'association] En l'espèce, rien ne sous-entendait une faute du moniteur. Il aurait fallu caractérise une faute extra contractuel de l'association ou du fait des choses. Honnêtement, je le redis rien n'allais dans ce sens dans les faits.]. Donc une fois la relation contractuelle caractérise, en matiere de responsabilité contractuelle, le fait générateur est nécessairement une faute, caractérisé par la violation d'une obligation. En l'espèce la question était donc : L'association était t-elle assujetti à une obligation de sécurité de moyen ou de résultat ? Dans l'hypothèse d'une obligation de résultat, l'association avait bien commis une faute et donc verrais sa responsabilité engagé (le lien de causalité étant evident). En revanche, si l'obligation n'était que de moyen, l'association n'as commis aucune faute (vu qu'il est précisé que tout était OK niveau sécurité) et en l'absence de faute, il manque une condition pour engagé la responsabilité de l'association [le fait générateur] donc M. X ne peut pas obtenir de dommages et intérêts. J'espère avoir été clair. Et oui pour le coup je confirme, j'ai fait ma L2 droit l'année dernière, j'étais bien content du sujet ![]()
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Oui c'est très clair, merci pour ta proposition de correction. Et sinon pour le cas numéro 1 ? il pouvait obtenir la nullité de contrat ? "La critique est aisée mais l’art est difficile" (Philippe Néricault Destouches). AAFIP (Concours 2017, admis en 10/2018, affectation département 92 d'abord en SIP puis en Trésorerie Mun en 09/2019). Inscrit concours externe CFIP 2021.
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Pour moi, oui. Pareil je vais proposer mon raisonnement. La nullité d'un contrat découle d'un vice dans sa formation. Les trois éléments de validité du contrat sont : contenu licite et certain, capacité et consentement non vicié. En l'espèce rien n'indiquait un défaut de capacité ni un contenu illicite ou indéterminé. Il faut donc s'intéresser au consentement. Trois vice sont succeptible de vicié le consentement : la violence, l'erreur ou le dol. En l'espèce aucune mention de violence. En ce qui concerne l'erreur. Pour vicié le consentement celle-ci doit porter sur une qualité essentielle de la prestation [c'est à dire que, sans cette erreur, le cocontractant n'aurait pas consentie] et ne pas être inexcusable [grossière]. En l'espèce, l'erreur me semble admissible. Toutefois il est possible de débattre sur le caractère excusable ou non. En ce qui concerne le dol : c'est une erreur provoquée par une manœuvre du cocontractant. En l'espèce, il semble qu'il était indiqué dans l'annonce "Stradivarius". Ce qui visiblement était un mensonge donc une manœuvre ayant provoqué l'erreur. En matière de dol, toutes erreurs est excusable. Dès lors, le consentement de M. X à été vicié soit par l'erreur soit par le dol. Dans tout les cas il peut invoquer la nullité [qui serra une nullité relative].
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Moi j'ai parlé de valeur de la chose. J'ai l'impression que le gars s'est beaucoup précipité et qu'il est mécontent que le violon coûte pas si cher que ça et qu'il n'est pas été le violon d'un grand musicien. Rien indique que le vendeur était un professionnel, et avait une mauvaise intention, si ça se trouve lui même s'est fait avoir. J'ai confondu l'arrêt Poussin avec l'arrêt Baldus pfff Mais sinon, ton raisonnement tient la route. T'es en L3 Droit là ? Pas trop difficile les études avec le confinement ? "La critique est aisée mais l’art est difficile" (Philippe Néricault Destouches). AAFIP (Concours 2017, admis en 10/2018, affectation département 92 d'abord en SIP puis en Trésorerie Mun en 09/2019). Inscrit concours externe CFIP 2021.
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Dernière édition: par Karibou007.
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Alors, concernant la valeur, c'est au stade de la condition de qualification d'erreur sur la qualité essentiel de la chose, qu'il faut l'apprécier. En effet la jurisprudence, considère qu'une erreur sur la valeur n'est pas une erreur sur une qualité essentielle. Mais j'ai l'impression que même si c'était un motif d'achat [donc non admis comme cause de nullité] le fait que le violon soit annoncé comme Stradivarius était la raison de l'achat [donc la c'est bien une erreur sur une qualité essentielle]. Cependant, en cas de dol, toute erreurs est admise [donc même sur la valeur]. Après pour le côté professionnel ou non, ça ne joue pas sur la validité il me semble, ça permet simplement d'invoquer les clauses abusives et l'obligation d'information mais rien n'allais dans ce sens dans le cas pratique. L'arrêt Poussin de mémoire c'était l'acceptation de l'aléa sur la nature de la chose [ce qui exclu l'erreur sur la qualité essentiel puisque la personne qui avait contracter savait que c'était peut-être un vrai]. Edit : j'ai confondu avec l'arrêt Fragonard Oui je suis en L3, c'est surtout compliqué de jongler avec la préparation des concours en même temps et le confinement n'arrange rien ![]()
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Dernière édition: par Pleyt.
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